[CHRONIQUE JURIDIQUE] LE CRIME DE GÉNOCIDE.
Suite à certaines exactions commises, Raphaël LEMKIN répond à Winston CHURCHILL en août 1941 que « Nous sommes en présence d’un crime sans nom », qu’il nomme génocide en 1944. Une notion reprise à l’article 5 du statut de Rome de la Cour Pénale Internationale comme formant le premier groupe des incriminations.
Mais qu’entend-on par génocide ? Deux écoles de pensée, du moins d’opinions divergentes, s’accordent à le qualifier de crime de jus cogens. Quoi qu’il en soit, ce crime international est avant tout une négation du droit à l’existence de groupes humains identifiables.
Absente du statut du Tribunal Militaire International de Nuremberg qui définit pour la première fois en son article 6-c le crime contre l’humanité, cette notion apparaît officiellement d’abord aux termes d’une résolution de l’Assemblée Générale des Nations Unies adoptée le 11 décembre 1946. Puis, dans l’article 2 de la convention du 9 décembre 1948 qui définit le génocide comme : « L’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel ».
C’est cette même définition qui est reprise mot pour mot par les statuts des Tribunaux Pénaux Internationaux et de la Cour Pénale Internationale. Cette appréhension du génocide ressort dans l’affaire Pascal SIMBIKANGWA, condamné pour crime de génocide. Ainsi, peut-on dire que « le droit international pénal a donc consacré une nouvelle notion juridique, retenue à l’identique dans les statuts des tribunaux pénaux internationaux ».
Cependant, la preuve du crime de génocide résulte de la réunion de deux dimensions : la mens rea et l’actus reus. Ce qui illustre que la responsabilité individuelle, en matière de génocide, est de nature pénale.
Le crime de génocide soulève aussi la problématique de la responsabilité civile de l’Etat qui n’est pas en reste dans la convention du 9 décembre 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide. Son article premier énonce que « les État parties s’engagent à « prévenir et punir » le crime de génocide ».
Dans la décision Bosnie c. Serbie-et-Monténégro, rendue le 26 février 2007, la Cour internationale de justice a confirmé l’existence d’une responsabilité étatique suivant la Convention de 1948. Elle affirme que les parties contractantes sont tenues en vertu de la Convention de ne pas commettre, par l’intermédiaire de leurs organes ou de personnes ou groupes de personnes dont le comportement leur est attribuable, le génocide ni aucun des autres actes énumérés à l’article 3.
En conséquence, si un organe de l’État ou une personne ou encore un groupe de personnes dont les actes sont juridiquement attribuables à l’État en question commet l’un des actes prohibés par l’article 3 de la Convention, la responsabilité internationale de celui-ci est engagée. Cette décision, consacrant la responsabilité étatique pour génocide, ouvre la voie à de futures poursuites à l’égard des États.
Si donc la convention du 9 décembre 1948 prévoie la répression de l’État pour crime de génocide, force est de constater que plusieurs articles de codes de procédure civile des États africains les exclus de toute poursuite en la matière. C’est voir dans le contenu de ces dispositions une sorte de violation de la convention sur la prévention et la répression du crime de génocide de 1948. Signataire de ladite convention, il ne sera donc pas douteux que certains États africains dont les différents gouvernements qui se sont succédé depuis 1960 soient aussi accusés de plonger dans ces crimes internationaux et répondent de leur responsabilité devant la CPI. Car il ne manque pas un jour où des Rapports constatent que ces Gouvernements ont commis et commettent de graves violations des droits civils, politiques, économiques et sociaux, à la fois par des actions directes et leur incapacité à empêcher des tierces parties de commettre des violations et des abus. Et affirment que la grande majorité de ces incidents a été attribuée aux forces de défense et de sécurités. Sur ce, le monde entier a les yeux rivés sur le glaive de la CPI qui devra s’armer pour rendre une justice équitable et mettre fin à l’impunité régnante en Afrique.
À vos claviers !!!
Chanel C MOUBINDAGHA