[CHRONIQUE JURIDIQUE] LA CAPACITÉ JURIDIQUE, CONDITION DE RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE EN PROCÉDURE CIVILE.

 [CHRONIQUE JURIDIQUE] LA CAPACITÉ JURIDIQUE, CONDITION DE RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE EN PROCÉDURE CIVILE.

Pour ester en justice, le demandeur doit jouir d’une capacité juridique en sus de justifier d’un intérêt et d’une qualité à agir. 

La capacité juridique est l’aptitude d’une personne à exercer ses droits et obligations. Elle inclut deux variantes que sont la capacité de jouissance et la capacité d’exercice. Seulement, deux catégories de personnes sont privées de la capacité d’exercice (incapables) : les mineurs et les incapables majeurs (Art. 39 c. civ). 

La capacité de jouissance. Étymologiquement, le terme jouissance vient du verbe jouir, issu du latin gaudere signifiant être en joie. 

En droit, la jouissance est l’aptitude  d’être titulaire  de droits et à pouvoir en disposer librement. Les personnes physiques ont une capacité de jouissance générale qui n’a de limites que par la loi. Être titulaire de droits ne dispense pas des incapacités.

C’est ce à quoi renvoie l’article 78 du code civil en disposant que : « La personne humaine est sujet de droits à partir de sa naissance et jusqu’à sa mort. Elle a la jouissance et l’exercice de tous les droits privés, sauf disposition contraire ». C’est dire que la condition humaine nous procure un patrimoine et un ensemble de droit. Si tout individu dispose à sa naissance d’une pleine capacité de jouissance, il en est autrement pour la capacité d’exercice.

La capacité d’exercice. Définie comme une aptitude à exercer soi-même un droit dont on dispose, la capacité d’exercice s’acquière après un certain âge. En effet, un mineur non émancipé ne pourra pas user de sa capacité d’exercice pour tout acte de disposition. Cependant, à la différence de la capacité de jouissance, une personne peut perdre complètement sa capacité d’exercice durant sa vie. Mais la perte totale de la capacité de jouissance n’intervient qu’à la mort de son détenteur. Pour Jean-Marie PLAZY, l’incapacité juridique du mineur réside dans le but de le protéger, car l’enfant ne peut exercer seul les droits dont il est titulaire. Ce principe ne trouve pas les faveurs de la convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) qui œuvre à l’exercice de ces droits. Celle des majeurs résulte d’une altération des facultés personnelles le mettant dans l’incapacité de pourvoir seul à leur intérêt. Du fait de son incapacité d’exercice, le mineur ne peut ester en justice. 

À vos claviers !!!

Chanel C MOUBINDAGHA

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